Version anglaise - Under the cover of a commander's orders
Il y a peu, le commandant du commandement central a publié une ordonnance établissant dans les Territoires occupés une « Seconde Autorité - Judée-Samarie (Ayosh) », calquée sur la Seconde Autorité israélienne pour la Télévision et la Radio. Cette ordonnance a été publiée en réponse à la requête déposée auprès de la Cour Suprême contre la décision d’accorder une licence à une radio des colons, sous prétexte que la Seconde Autorité, instance israélienne, n’a pas autorité dans les Territoires [occupés].
Cet exercice juridique n’éveille pour ainsi dire aucun intérêt dans la mesure où il n’est porteur d’aucune innovation particulière : des centaines d’autres « ordonnances du commandant » ont déjà dupliqué depuis longtemps le système israélien du pouvoir, de la justice et de l’administration, faisant des Territoires des territoires annexés. Uniquement bien sûr lorsqu’il s’agit d’Israéliens et des intérêts de ceux-ci.
Celui qui parcourt cet énorme codex d’ « ordonnances du commandant » qui est, dans cette fiction juridique, souverain dans les Territoires [occupés], ne peut qu’être impressionné par la diligence, la sophistication et la contribution intellectuelle investies en vue d’un seul et unique objectif : conférer une apparence de légalité et de respectabilité à un régime de l’arbitraire et de l’illégalité.
Il n’est pas un aspect qui ne soit traité par ces jeunes officiers débordants d’énergie qui font leur service dans l’appareil juridique de l’armée. Après tout, dans des conditions normales, ils n’auraient pas l’occasion de produire des lois qui influenceront la vie de millions de personnes – sans contrepoids, sans restrictions ni séparation des pouvoirs, comme ils le font en formulant une « ordonnance de général » que même la Cour Suprême hésitera à critiquer.
L’illégalité fondamentale incarnée dans le fait d’opérer un changement essentiel d’un régime existant tout en usant de l’autorité d’un pouvoir militaire qui interdit explicitement un changement essentiel de ce genre, entraîne par exemple la nécessité, parfois grotesque, de tisser une toile serrée de « lois » pour couvrir la nudité du système. On a alors l’impression que cet empressement juridique découle pour partie de ce que le régime, hanté par un manque d’assurance, cherche à se cacher derrière des murs de papier. Il s’occupe d’arguties byzantines dont l’objectif est de rendre casher un régime de dominants et de dominés, sous le camouflage des nécessités de la sécurité, et multiplie les efforts pour brouiller la différence entre l’autorité de la loi, incarnant l’attachement à des normes de justice et d’égalité, et une autorité par la loi qui fait de l’observance des lois, même quand elles sont arbitraires et injustes, une valeur suprême.
Au-delà de l’énorme accumulation d’ordonnances, nécessaires ou superflues, ce codex a une finalité supplémentaire : détourner de l’essentiel l’attention de ses opposants, les entraîner à s’occuper de détails et à se focaliser sur des questions marginales. L’expérience d’années d’occupation montre à quel point cette stratégie de détournement de l’attention a réussi.
La démonstration décisive en est donnée par la lutte menée par les milieux de gauche contre les avant-postes illégaux (ou « non autorisés »). La distinction entre colonies légales et illégales est à la fois dénuée de fondement et trompeuse, dans la mesure où il n’y a pas de colonies légales dans les Territoires [occupés], selon ce même droit international sur lequel s’appuie la prétention du commandant à faire fonction de souverain. Mais les juristes de ce régime sont parvenus à établir la distinction entre des colonies qui bénéficient d’une approbation gouvernementale (en elle-même illégale) et celles qui ont été établies sans cette approbation (mais avec le clin d’œil et l’aide du gouvernement). En l’absence d’une force politique capable d’imposer l’évacuation des colonies, les opposants essaient de faire appel à l’appareil judiciaire – et ils tombent ainsi dans le piège tendu par le régime, qui joue sur le terrain juridique comme chez lui. C’est lui, en effet, qui a dicté les règles du jeu et qui pourra toujours les modifier.
Au fil des années, les meilleurs chercheurs ont investi des efforts énormes dans l’analyse et la publication du catalogue des injustices légales et planifiées. Ils mettent habilement à nu tout l’arbitraire du système juridique et ils ne sentent pas que ce système se réjouit de les voir épuiser leurs forces, sans espoir d’entraîner de changement. Car s’ils devaient gagner dans une bataille juridique (et les chances en sont bien minces), une nouvelle « ordonnance du commandant » serait publiée. Et s’ils parvenaient à mobiliser le public dans la lutte, on les accuserait de propagande anti-israélienne et on s’emploierait à noyer le sujet dans la mer de l’ennui et de l’oubli.
Les chiens aboient et la caravane passe. Les étagères croulent sous les rapports et les études. Chaque génération redécouvre les faits sensationnels concernant les techniques de vol des terres et d’expansion des colonies – et tout continue comme d’habitude. Il faut reconnaître que la mode des « rapports de suivi » s’est tarie et ceux qui combattent le régime de l’occupation se trouvent placés devant la nécessité de choisir entre deux possibilités : appeler au rejet du codex des « ordonnances du commandant » et appeler à la désobéissance civile non violente, ou exiger l’arrêt de la duplication et l’application intégrale de la loi israélienne, y compris ses procédures démocratiques législatives, dans les Territoires occupés.
(Traduction de l'hébreu : Michel Ghys)
Cet exercice juridique n’éveille pour ainsi dire aucun intérêt dans la mesure où il n’est porteur d’aucune innovation particulière : des centaines d’autres « ordonnances du commandant » ont déjà dupliqué depuis longtemps le système israélien du pouvoir, de la justice et de l’administration, faisant des Territoires des territoires annexés. Uniquement bien sûr lorsqu’il s’agit d’Israéliens et des intérêts de ceux-ci.
Celui qui parcourt cet énorme codex d’ « ordonnances du commandant » qui est, dans cette fiction juridique, souverain dans les Territoires [occupés], ne peut qu’être impressionné par la diligence, la sophistication et la contribution intellectuelle investies en vue d’un seul et unique objectif : conférer une apparence de légalité et de respectabilité à un régime de l’arbitraire et de l’illégalité.
Il n’est pas un aspect qui ne soit traité par ces jeunes officiers débordants d’énergie qui font leur service dans l’appareil juridique de l’armée. Après tout, dans des conditions normales, ils n’auraient pas l’occasion de produire des lois qui influenceront la vie de millions de personnes – sans contrepoids, sans restrictions ni séparation des pouvoirs, comme ils le font en formulant une « ordonnance de général » que même la Cour Suprême hésitera à critiquer.
L’illégalité fondamentale incarnée dans le fait d’opérer un changement essentiel d’un régime existant tout en usant de l’autorité d’un pouvoir militaire qui interdit explicitement un changement essentiel de ce genre, entraîne par exemple la nécessité, parfois grotesque, de tisser une toile serrée de « lois » pour couvrir la nudité du système. On a alors l’impression que cet empressement juridique découle pour partie de ce que le régime, hanté par un manque d’assurance, cherche à se cacher derrière des murs de papier. Il s’occupe d’arguties byzantines dont l’objectif est de rendre casher un régime de dominants et de dominés, sous le camouflage des nécessités de la sécurité, et multiplie les efforts pour brouiller la différence entre l’autorité de la loi, incarnant l’attachement à des normes de justice et d’égalité, et une autorité par la loi qui fait de l’observance des lois, même quand elles sont arbitraires et injustes, une valeur suprême.
Au-delà de l’énorme accumulation d’ordonnances, nécessaires ou superflues, ce codex a une finalité supplémentaire : détourner de l’essentiel l’attention de ses opposants, les entraîner à s’occuper de détails et à se focaliser sur des questions marginales. L’expérience d’années d’occupation montre à quel point cette stratégie de détournement de l’attention a réussi.
La démonstration décisive en est donnée par la lutte menée par les milieux de gauche contre les avant-postes illégaux (ou « non autorisés »). La distinction entre colonies légales et illégales est à la fois dénuée de fondement et trompeuse, dans la mesure où il n’y a pas de colonies légales dans les Territoires [occupés], selon ce même droit international sur lequel s’appuie la prétention du commandant à faire fonction de souverain. Mais les juristes de ce régime sont parvenus à établir la distinction entre des colonies qui bénéficient d’une approbation gouvernementale (en elle-même illégale) et celles qui ont été établies sans cette approbation (mais avec le clin d’œil et l’aide du gouvernement). En l’absence d’une force politique capable d’imposer l’évacuation des colonies, les opposants essaient de faire appel à l’appareil judiciaire – et ils tombent ainsi dans le piège tendu par le régime, qui joue sur le terrain juridique comme chez lui. C’est lui, en effet, qui a dicté les règles du jeu et qui pourra toujours les modifier.
Au fil des années, les meilleurs chercheurs ont investi des efforts énormes dans l’analyse et la publication du catalogue des injustices légales et planifiées. Ils mettent habilement à nu tout l’arbitraire du système juridique et ils ne sentent pas que ce système se réjouit de les voir épuiser leurs forces, sans espoir d’entraîner de changement. Car s’ils devaient gagner dans une bataille juridique (et les chances en sont bien minces), une nouvelle « ordonnance du commandant » serait publiée. Et s’ils parvenaient à mobiliser le public dans la lutte, on les accuserait de propagande anti-israélienne et on s’emploierait à noyer le sujet dans la mer de l’ennui et de l’oubli.
Les chiens aboient et la caravane passe. Les étagères croulent sous les rapports et les études. Chaque génération redécouvre les faits sensationnels concernant les techniques de vol des terres et d’expansion des colonies – et tout continue comme d’habitude. Il faut reconnaître que la mode des « rapports de suivi » s’est tarie et ceux qui combattent le régime de l’occupation se trouvent placés devant la nécessité de choisir entre deux possibilités : appeler au rejet du codex des « ordonnances du commandant » et appeler à la désobéissance civile non violente, ou exiger l’arrêt de la duplication et l’application intégrale de la loi israélienne, y compris ses procédures démocratiques législatives, dans les Territoires occupés.
(Traduction de l'hébreu : Michel Ghys)